Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90128
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-10.843 Demandeur : la banque Delubac et compagnie Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 900/22 Ordonnance n° : 90128 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [E], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [E], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [F], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [Y], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [C], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [M], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [R], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [G], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [I], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [W], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société PJP [Localité 1], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la banque Delubac et compagnie, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société AJF, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2022 par laquelle M. [N] [E], M. [H] [E], M. [Z] [F], M. [S] [Y], M. [V] [C], M. [T] [M], M. [A] [R], M. [L] [G], M. [U] [I], Mme [J] [W] et la société PJP [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2022 par la banque Delubac et compagnie à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-10.843 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que le principal de la condamnation a été exécuté. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA