Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90131
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-11.712 Demandeur : la société Gueugnon Promotion Défendeur : Mme [H] veuve [V] et autres Requête n° : 873/22 Ordonnance n° : 90131 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [H] veuve [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Rodan, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Leo 1er, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gueugnon Promotion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juillet 2022 par laquelle Mme [D] [H] veuve [V], Mme [S] [K], M. [F] [G], Mme [B] [P], M. [T] [U], Mme [O] [I], la société Rodan et la société Leo 1er demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-11.712 formé le 10 février 2022 par la société Gueugnon Promotion à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Gueugnon Promotion ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-11.712 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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