Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90166
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 22-12.980 Demandeur : Mme [P] Défendeur : la société Alsace Croisières et autres Requête n° : 937/22 Ordonnance n° : 90166 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Alsace croisières, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [P] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Organisation voyages planche, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 août 2022 par laquelle la société Alsace croisières demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-12.980 formé le 7 mars 2022 par Mme [F] [P] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Briard ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Si Mme [F] [P] épouse [E] fait état, pour s'opposer à la demande, d'une insuffiance de ressources, force est de constater qu'elle perçoit un revenu régulier et qu'elle ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté de restitution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-12.980 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 février 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA