Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90251
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : T 18-23.019 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : La Caisse générale de financement Requête n° : 1046/22 Ordonnance n° : 90251 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La Caisse générale de financement, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [S] épouse [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 18-23.019 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [G] [O] et Mme [L] [S] à La Caisse générale de financement ; Vu la requête du 15 septembre 2022 par laquelle demandent que demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu les observations développées en défense par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites en défense par M. et Mme [O] que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation du 16 mai 2019, les demandeurs au pourvoi ont effectué, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 avril 2018 frappé de pourvoi, divers paiements. Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives des demandeurs au pourvoi, dont le dernier en date du 14 décembre 2021 ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années. Dès lors, le délai de deux ans n'étant pas acquis à ce jour, la péremption de l'instance T 18-23.019 ne peut être constatée. EN CONSÉQUENCE : Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro T 18-23.019. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 février 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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