Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90266
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-16.974 Demandeur : la société [Adresse 1] Défendeur : la société Le Palmier de Mahdia et autres Requête n° : 1038/22 Ordonnance n° : 90266 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Le Palmier de Mahdia, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, la société Laurent Mayon, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [G], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [Adresse 1], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 septembre 2022 par laquelle la société Le Palmier de Mahdia, la société Laurent Mayon et M. [Y] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2022 par la société [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-16.974 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société [Adresse 1], demanderesse au pourvoi, justifie de l'exécution des causes de l'arrêt attaqué par deux saisies-attributions pratiquées par les demandeurs à la requête à hauteur des condamnations prononcées, qui ont été validées par décision du juge de l'exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA