Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90378
- Date
- 23 mars 2023
- Condamnation
- 3 409 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer-Réinscription Pourvoi n° : P 18-25.315 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur Défendeur : la société [1] et autre Requête n° : 1143/22 Ordonnance n° : 90378 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 18-25.315 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la société [1], le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu la requête du 4 octobre 2022 par laquelle la société [1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Célice, Texidor ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 7 novembre 2019, le pourvoi n°P 18-25.315 formé par l'URSSAF PACA a été radié du rôle pour défaut d'exécution de l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris. La société [1] demande que soit prononcée la péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation, sans qu'aucun acte interruptif n'ait été accompli. L'URSSAF PACA demande la réinscription de l'affaire au rôle, expliquant que la décision frappée de pourvoi se trouve exécutée par compensation avec les cotisations dues au titre du mois de décembre 2020, comme en atteste l'échange des courriels des 16 novembre, 8 et 20 décembre 2020 entre la société [1] et elle. La société [1] rétorque que son compte présente un trop versé de 34 097 euros et non de 32 130 euros mais que ses calculs divergent de ceux de l'organisme social qui reste, selon elle, débitrice de la somme de 1 967 euros à son égard, ce dont il résulte que l'exécution complète de la décision attaquée n'est pas avérée. L'URSSAF PACA rétorque que la société [1] allègue un paiement seulement partiel qu'elle ne démontre pas, précision donnée que l'exécution partielle peut suffire à permettre la réinscription. SUR CE Il n'est pas discuté que la décision frappée de pourvoi se trouve exécutée par compensation avec les cotisations dues au titre du mois de décembre 2020, comme en atteste l'échange des courriels des 16 novembre, 8 et 20 décembre 2020 entre la société [1] et l'URSSAF PACA. La discussion entre les parties ne portent ainsi que sur une contestation sur l'existence d'un éventuel reliquat de 1 967 euros, contestation qui ne saurait faire échec à la réinscription sollicitée, dès lors qu'une exécution partielle, ici pour sa plus grande partie et par compensation, suffit à la permettre. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en constation de la péremption est rejetée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 18-25.315 est autorisée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [1] est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA