Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90432
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 22-18.627 Demandeur : M. [B] et autres Défendeur : la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève Requête n° : 1572/22 Ordonnance n° : 90432 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [K] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Faucasse patrimoine, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 décembre 2022 par laquelle la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-18.627 formé le 6 juillet 2022 par M. [R] [B], Mme [C] [K] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [H] [S] et la société Faucasse patrimoine à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs ou pourvoi, qui se bornent à invoquer leur âge, pour s'opposer à la requête en radiation, ne se prévalent pas des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. En l'absence de toute manifestation de volonté de s'y conformer, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-18.627 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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