Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90492
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-15.666 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : M. [F] Requête n° : 1244/22 Ordonnance n° : 90492 du 13 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [Z], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Interplages, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 octobre 2022 par laquelle M. [U] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-15.666 formé le 29 avril 2022 par M. [O] [Z], la société Interplages à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [O] [Z], la société Interplages ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie et la demande de renvoi rejetée. EN CONSÉQUENCE : La demande de renvoi est rejetée. L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-15.666 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA