Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90587
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 22-16.488 Demandeur : la société Achat Solution et autres Défendeur : la société Ipgarde Requête n° : 1364/22 Ordonnance n° : 90587 du 25 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ipgarde, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Achat Solution, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Sequoias Immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Sequoias Investment, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 novembre 2022 par laquelle la société Ipgarde demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-16.488 formé le 18 mai 2022 par la société Achat Solution, la société Sequoias Immobilier, la société Sequoias Investment à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-16.488 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA