Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90589
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 22-20.848 Demandeur : M. [S] [I] Défendeur : la société Monte Paschi Banque et autres Requêtes n° : 1385/22 et 49/23 Jonction sous le numéro 1385/22 Ordonnance n° : 90589 du 25 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Monte Paschi Banque, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°1385/22) M. [P] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,(requête n°49/23) M. [V] [F], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°49/23) ET : M. [T] [E] [Z], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 novembre 2022 par laquelle la société Monte Paschi Banque demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-20.848 formé le 30 août 2022 par M. [T] [E] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; En raison de leur connexité les deux requêtes seront jointes ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : Les requêtes 1385/22 et 49/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro R 22-20.848 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 1385/22. L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-20.848 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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