Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90591
- Date
- 25 mai 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-17.090 Demandeur : Mme [C] Défendeur : la société Axis Experts Conseil Requête n° : 1391/22 Ordonnance n° : 90591 du 25 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axis Experts Conseil, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [O] [C], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 novembre 2022 par laquelle la société Axis Experts Conseil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-17.090 formé le 31 mai 2022 par Mme [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Mme [O] [C] ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques et financières qui empêcherait l'exécution des condamnations à paiement d'une somme de 10 000 euros. En effet, d'un part, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une dette de près de 2 millions d'euros, au regard des tableaux d'amortissement de prêt, des condamnations alléguées. D'autre part, elle ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale, ni sur ses revenus actuels. L'impossibilité d'exécuter n'étant pas démontrée, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-17.090 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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