Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90603
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 22-19.179 Demandeur : la société du [Adresse 1] Défendeur : la société Jelk et autre Requête n° : 73/23 Ordonnance n° : 90603 du 25 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jelk, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société New Kinesia, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société du [Adresse 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [Y] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle la société Jelk, la société New Kinesia demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-19.179 formé le 20 juillet 2022 par la société du [Adresse 1], M. [P] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation prononcée par arrêt du 20 mai 2022 à l'encontre de M. et Mme [W] et de la société civile immobilière du [Adresse 1] de remettre en état l'issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, installée entre leur lot et les lots mitoyens appartenant à la société civile immobilière Jelk dans lesquels la société New Kinesia exerce son activité de kinésithérapie, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à la requête en radiation, M. et Mme [W] et la société civile immobilière du [Adresse 1] font valoir que l'exécution de cette obligation de faire entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'elle préjugerait de la décision à intervenir sur le fond. Il est constant que les requérants n'ont pas déféré à l'injonction de remise en état des lieux ordonnée par le premier juge et confirmée par l'arrêt attaqué. Ils ne démontrent pas que la réouverture de la porte communiquant entre leur lot et ceux appartenant à la société civile immobilière Jelk et exploités par la société New Kinesia, qui offre une issue de secours pour le public accueilli dans le cabinet de kinésithérapie, serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives, et ce même si elle était réalisée avant qu'il n'ait été statué sur le pourvoi. Il n'est pas établi que les travaux qu'elle imposerait présentent un caractère irréversible justifiant l'inexécution de leur obligation. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-19.179 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA