Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90636
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-19.737 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 91/23 et 134/23 Jonction sous le numéro 91/23 Ordonnance n° : 90636 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Dans la requête n° 91 : la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I] [R] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation Dans la requête n° 134 : Mme [L] [S] épouse [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [H] épouse [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la commune de Le Sourn, agissant par son maire, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 janvier 2023 par laquelle la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I] [R] [S], et Mme [L] [S] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-19.737 formé le 2 août 2022 par M. [W] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [W] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : La requête portant le numéro 134 est jointe à la requête portant le numéro 91. L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-19.737 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA