Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90639
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-19.352 Demandeur : Mme [N] Défendeur : la société MMA IARD et autres Requête n° : 90/23 Ordonnance n° : 90639 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Pichet immobilier, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [N] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, l Dans l'instance concernant en outre : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Océan & bois, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société CBF associés,la société Delphine Raymond, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [G], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [Z], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 janvier 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Pichet immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2022 par Mme [B] [N] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-19.352 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense de la demanderesse au pourvoi que sa situation financière est obérée. L'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait donc pour celle-ci des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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