Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90675
- Date
- 8 juin 2023
- Condamnation
- 34 525 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 22-12.132 Demandeur : M. [S] Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 993/22 Ordonnance n° : 90675 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régent, représenté par la société Organigram, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [S], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Acte IARD, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régent, représenté par la société Organigram demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2022 par M. [N] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-12.132 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Régent demande la radiation du pourvoi formé par M. [S] contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia rendus les 15 décembre 2021 et 23 mai 2012, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes de : - 229 320,78 euros toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice BT 01 de septembre 2012 au jour du paiement, - 4 756,15 euros toutes taxes comprises au titre de la purge des éclats de béton de la corniche avec intérêt à taux légal à compter du 24 octobre 2013, - 48 843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011 sur 45 411,05 euros et du 27 mars 2015 pour la somme de 3 432,03 euros, - 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] justifie avoir remis à son créancier un chèque de banque d'un montant de 345 255,52 euros. Les causes de l'arrêt ayant été exécutées, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA