Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 15 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90699
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-19.481 Demandeur : la société Neovia et autres Défendeur : la société Thebaide et autre Requête n° : 1478/22 Ordonnance n° : 90699 du 15 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Thebaide, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Oliviet et François associés, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Neovia, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société AJ partenaires, représentée par Maître [X] et Maître [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Neovia, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ Synergie, représentée par Maître [E] et Maître [S], ès qualités de mandataire judicaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Neovia, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 décembre 2022 par laquelle la société Thebaide, la société Oliviet et François associés demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2022 par la société Neovia, la société AJ partenaires et la société MJ Synergie à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-19.481 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. La condamnation unique consistant à la remise des pièces à l'huissier instrumentaire prélévées le 8 octobre 2018 a été exécutée, comme le démontre le procès-verbal des opérations établi par les huissiers saisissants. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA