Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90721
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 21-25.585 Demandeur : M. [H], décédé le 04 juin 2022 et autres Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 828/22 Ordonnance n° : 90721 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [V] épouse [Y], en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [Z] veuve [H], en qualité d'héritière de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [H], en qualité d'héritier de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [M] [V] épouse [Y] en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2021 par [O] [H], décédé le 4 juin 2022, repris par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], en leur qualité d'héritier de [O] [H], à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-25.585 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de [O] [H], décédé le 4 juin 2022 dont l'instance est reprise par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], ses héritiers, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H] ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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