Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90736
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 22-18.062 Demandeur : M. [H] et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 1514/22 Ordonnance n° : 90736 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [U], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société La Ferme du sud, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 décembre 2022 par laquelle M. [B] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-18.062 formé le 21 juin 2022 par M. [X] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud et M. [X] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société La Ferme du sud à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de deux sociétés, est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [X] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mana ferme du sud et de la société La ferme du sud, n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-18.062 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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