Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90765
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 22-18.983 Demandeur : la société Missenard Quint B Défendeur : la société Hôtel Janvier et autres Requête n° : 6/23 Ordonnance n° : 90765 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Hôtel Janvier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Ferré Hôtels, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Missenard Quint B, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, la société SPIE industrie et tertaire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Fluelec ingénierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France IARD, és-qualités d'assureur de la société Fluelec Ingénierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Cesbron, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [Z] [R], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation la société Dalkia froid solutions, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 janvier 2023 par laquelle la société Hôtel Janvier, la société Ferré hôtels demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-18.983 formé le 15 juillet 2022 par la société Missenard Quint B à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-18.983 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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