Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90802
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-18.334 Demandeur : Mme [I] veuve [U] et autre Défendeur : Mme [U] et autres Requête n° : 27/23 Ordonnance n° : 90802 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [U] épouse [C], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [F], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [N] [I] veuve [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [U] épouse [C], Mme [D] [U], M. [X] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2022 par Mme [N] [I] veuve [U], M. [B] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.334 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Mmes [H] et [D] [U] et M. [F] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué, qui, liquidant l'astreinte provisoire dont était assortie l'injonction faite à Mme [I], veuve [U] et à M. [B] [U] de communiquer des pièces à un expert désigné aux fins d'évaluer les parts de sociétés dont [J] [U], respectivement leur père et époux décédé, était propriétaire, a condamné Mme [I] et M. [B] [U] à leur payer la somme de 41 580 000 FPC. Nonobstant la discussion entretenue par les parties sur les facultés contributives des demandeurs au pourvoi, lesquels ont néanmoins effectué trois virements de 136 000 FCP chacun, il apparaît de l'intérêt de chacune des parties, compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige comme de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive assortissant l'obligation de faire à 100 000 FCP par jour de retard, que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n'aurait que pour effet de différer en figeant, sans profit pour aucune, la situation de blocage de l'expertise en cours. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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