Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90807
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 745 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 22-19.843 Demandeur : Mme [I] et autres Défendeur : la société Gan assurances et autres Requête n° : 100/23 Ordonnance n° : 90807 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [I] épouse [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 22-19.843 formé le 4 août 2022 par Mme [L] [I] épouse [W], M. [B] [W], M. [N] [W] et M. [F] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia ; Vu les observations développées en défense à la requêtepar la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi ont sollicité, lors de l'audience du 6 avril 2023, une remise de la cause afin de pouvoir justifier, d'une part, des revenus de M. [B] [W] et, d'autre part, du paiement au moins partiel de la somme de 27 455,55 euros qu'ils ont été condamnés à payer à la société Cofidis par l'arrêt attaqué. La remise de la cause leur a été accordée, et aucun des justificatifs annoncés n'a été produit. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 22-19.843 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA