Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90809
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 22-20.213 Demandeur : M. [U] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance Requête n° : 181/23 Ordonnance n° : 90809 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation, Mme [F] [H] épouse [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2023 par laquelle la société BNP paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-20.213 formé le 12 août 2022 par M. [L] [U] et Mme [F] [H] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel d'Angers ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution, serait-elle partielle et en rapport avec leurs facultés contributives, des causes de l'arrêt attaqué et la connexité dont ils se prévalent avec un pourvoi n° B 22-20. 214 est inopérante dès lors que, dans cette instance distincte, il a été fait droit à la requête en radiation déposée par la société BNP Paribas personal finance. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 22-20.213 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [M] [V] [R] [P]
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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