Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90819
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 22-18.366 Demandeur : M. [M] [O] et autre Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autre Requête n° : 1352/22 Ordonnance n° : 90819 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [M] [O], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [W], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2022 par M. [G] [M] [O] et Mme [Y] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-18.366 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Occhipinti ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BNP Paribas personal finance invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement, a condamné Mme [W] et M. [M] [O] à lui payer une somme en principal d'environ 20 000 euros et à lui restituer une somme d'environ 8 800 euros versée en exécution du jugement. Les demandeurs au pourvoi, en s'étant acquittés par chèque d'une somme équivalent à celle qu'ils devaient restituer et en proposant un échéancier de paiement à hauteur de 288 euros par mois, en rapport avec les facultés contributives dont ils justifient, établissent à suffisance leur volonté de ne pas se soustraire aux causes de l' arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA