Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90833
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-19.689 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Magog et autres Requête n° : 149/23 Ordonnance n° : 90833 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Magog, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er février 2023 par laquelle la société Magog demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-19.689 formé le 1er août 2022 par M. [T] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [T] [C], qui soutient qu'il ne perçoit aucune rémunération, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt, et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucun règlement, même partiel, témoignant de sa part une volonté de commencement d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-19.689 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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