Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90888
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-20.301 Demandeur : l'association [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] Requête n° : 189/23 Ordonnance n° : 90888 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-20.301 formé le 16 août 2022 par l'association [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la validation à hauteur d'une certaine somme de la contrainte délivrée - à la requête de l'Urssaf [Localité 2] - à la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'Urssaf [Localité 2] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi soutient uniquement que dans la mesure où la discussion devant la Cour de cassation relève de l'intérêt public, s'agissant de l'Urssaf, il serait d'une bonne administration de la justice que l'affaire soit examinée. Elle n'invoque et ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution, ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution au moins partielle de la décision. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-20.301 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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