Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90894
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-24.679 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Ugonox et autre Requête n° : 199/23 Ordonnance n° : 90894 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Hôtel La Clé, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [Y], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [Z] épouse [Y], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2023 par laquelle la société Hôtel La Clé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-24.679 formé le 22 décembre 2022 par M. [D] [Y], Mme [X] [Z] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boullez ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [D] [Y] et Mme [X] [Z] épouse [Y] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-24.679 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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