Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90933
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 22-21.225 Demandeur : la société Car-Frost Défendeur : la société La Compagnie des Pruneaux et autre Requête n° : 251/23 Ordonnance n° : 90933 du 14 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Compagnie des Pruneaux, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Car-Frost, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Brian Caffrey International Ltd, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er mars 2023 par laquelle la société La Compagnie des Pruneaux demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-21.225 formé le 8 septembre 2022 par la société Car-Frost à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société Car-Frost ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 22-21.225 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA