Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90948
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 22-23.753 (connexe avec le pourvoi D 22-21.521) Demandeur : la société Ambulances de Championnet Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 275/23 Ordonnance n° : 90948 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Nobel service ambulance, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation Dans l'instance concernant en outre : la société Ambulances de Championnet, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 mars 2023 par laquelle M. [M] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 décembre 2022 par la société Ambulances de Championnet à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-23.753 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête déposées dans le pourvoi D 22-51.251 ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de sa requête en radiation, M. [U] se prévaut de l'inexécution de sa réintégration au sein de la société. Il résulte de la pièce produite par la société Nobel service ambulance, notamment une lettre reccommandée avec accusée de réception du 12 décembre 2022, que cette inéxécution est contestée. En outre, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison de l'ancienneté du litige soulignée, notamment, par une décision de renvoi après cassation rendue le 20 juin 2018, commande l'examen du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA