Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90963
- Date
- 21 septembre 2023
- Condamnation
- 69 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-21.162 Demandeur : la société Chubb European Group SE et autres Défendeur : M. [K] et autres Requête n° : 271/23 Ordonnance n° : 90963 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [Y] épouse [K], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace Insurance Group Ltd, et venant aux droits de sa filiale, la société Ace European Group Ltd, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Pantaenius Sam, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Nouvelle Haris Yachting, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 mars 2023 par laquelle M. [U] [K] et Mme [T] [Y] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 septembre 2022 par la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace Insurance Group Ltd, et venant aux droits de sa filiale, la société Ace European Group Ltd et la société Pantaenius Sam à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-21.162 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle. En effet, les demanderesses au pourvoi ont réglé la somme de 1.000.694,95 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA