Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90965
- Date
- 21 septembre 2023
- Condamnation
- 2 890 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-21.221 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autre Requête n° : 273/23 Ordonnance n° : 90965 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [P] épouse [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 mars 2023 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-21.221 formé le 8 septembre 2022 par M. [Y] [L], Mme [S] [P] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] [L] et Mme [S] [P] épouse [L] ont réglé 5 000 euros sur la somme totale de 28 900 euros mais cette exécution est insuffisante. Bien que les époux aient réglé une partie de la condamnation, ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de solder leur dette et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution intégrale de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-21.221 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA