Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90971
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : V 22-23.704 Demandeur : M. [E] et autres Défendeur : la société Ghini métal Concept et autres Requête n° : 288/23 Ordonnance n° : 90971 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société le Koudou, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société CG Tech, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Qualiconsult, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 mars 2023 par laquelle la société le Koudou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 et formé le 2 décembre 2022 par M. [Z] [E], M. [F] [Y], la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, la société CG Tech et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.704 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA