Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90979
- Date
- 21 septembre 2023
- Condamnation
- 76 720 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 22-20.827 Demandeur : la société Agrovin France Défendeur : la société Brenntag et autres Requête n° : 259/23 Ordonnance n° : 90979 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Domaines Montariol Degroote, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Agrovin France, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Brenntag, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2023 par laquelle la société Les Domaines Montariol Degroote demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2022 par la société Agrovin France à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-20.827 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Les Domaines Montariol Degroote demande la radiation du pourvoi formé par la société Agrovin France contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier qui a condamné cette société in solidum avec la société Brenntag à lui payer la somme de 767 205,90 euros. Il est justifié qu'un pourvoi connexe, formé contre le même arrêt par la société Brenntag, est actuellement pendant devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA