Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90981
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 22-20.215 Demandeur : Mme [P] Défendeur : M. [F] Requête n° : 282/23 Ordonnance n° : 90981 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [F], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [P] épouse [F], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mars 2023 par laquelle M. [H] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2022 par Mme [G] [P] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-20.215 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [F] demande la radiation du pourvoi formé par Mme [P] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 juin 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 octobre 2020 en ce que, notamment, elle a fixé la résidence de leurs enfants [O] et [X] au domicile du père. Il a fait valoir que Mme [P], en violation de cet arrêt, avait emmené les enfants avec elle au Maroc, qu'elle l'empêchait de les voir et que cette situation durait depuis deux ans. Mme [P], dans ses observations en défense, s'est opposée à cette demande de radiation au motif que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle priverait son pourvoi de tout effet ainsi que celui du jugement rendu par le tribunal d'Agadir le 29 septembre 2020 lui accordant la garde des enfants. Au vu de ces éléments, si la situation actuelle peut être très douloureuse pour M. [F], il n'en demeure pas moins que l'intérêt des parties et d'une bonne administration de la justice commandent que la résidence des enfants soit fixée de manière pérenne et, partant, que le pourvoi de Mme [P] soit examiné dans les meilleurs délais. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ; EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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