Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91040
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-24.058 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre Requête n° : 344/23 Ordonnance n° : 91040 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [L], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 avril 2023 par laquelle la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-24.058 formé le 12 décembre 2022 par M. [C] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Krivine et Viaud ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [C] [L] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-24.058 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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