Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91045
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 23-10.499 Demandeur : la société Logisfashion Défendeur : la société Morin Logistic Requête n° : 387/23 Ordonnance n° : 91045 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Morin Logistic, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Logisfashion, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 avril 2023 par laquelle la société Morin Logistic demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-10.499 formé le 10 janvier 2023 par la société Logisfashion à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. La société Logisfashion ne produit aucun élément démontrant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité de restitution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas de restitution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-10.499 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA