Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91049
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-12.287 Demandeur : M. [C] Défendeur : M. [K] et autres Requête n° : 9/23 Ordonnance n° : 91049 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [H] épouse [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [V], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [F] épouse [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [A], décédé le 21 mars 2022, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [A], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [A], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [G], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [P] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 janvier 2023 par laquelle M. [E] [K], Mme [J] [H] épouse [K], M. [U] [V], Mme [N] [F] épouse [U], M. [D] [A], décédé le 21 mars 2022, Mme [O] [A], Mme [Y] [A] et Mme [W] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2022 par M. [P] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-12.287 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution partielle et en faisant des propositions de réglements échelonnés. Par ailleurs, le bien fait l'objet d'un compromis de vente. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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