Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91055
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 22-20.944 Demandeur : M. [F] et autres Défendeur : la société Oakbridge Equites Limited LTD et autres Requête n° : 377/23 Ordonnance n° : 91055 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [F], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [F], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [K], ayant Me [X] pour avocats à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 avril 2023 par laquelle Mme [Z] [F], Mme [Y] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2022 par M. [D] [F], Mme [L] [F] et Mme [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-20.944 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Vu les observations développées en défense à la requête par par la SCP Spinosi ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [D] [F], Mme [L] [F] et Mme [W] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [D] [F], condamné in solidum avec sa mère Mme [W] [K] au paiement d'une somme de 20 000 euros, a exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Mme [L] [F] démontre, quant à elle, qu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter l'arrêt attaqué. Elle est sans emploi et ne touche aucun revenu. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA