Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91058
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 16 365 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-22.547 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 395/23 Ordonnance n° : 91058 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 avril 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 novembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-22.547 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société [1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'il a payé 128 646 euros sur une somme de 163 656 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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