Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91061
- Date
- 28 septembre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 22-21.998 Demandeur : M. [Y] Défendeur : Mme [T] Requête n° : 334/23 Ordonnance n° : 91061 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [T] épouse [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 mars 2023 par laquelle Mme [M] [T] épouse [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-21.998 formé le 10 octobre 2022 par M. [J] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2022, la condamnation de M. [Y] au paiement d'une prestation compensatoire de 120 000 euros au profit de Mme [T], outre paiement des intérêts et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été confirmée. M. [Y] n'a réglé que la somme de 58 028, 54 euros sur les sommes dues. Il fait valoir qu'il a fait pour le surplus une proposition de paiement échelonné et que par les paiements déjà effectués, il a manifesté sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt. Cependant, M. [Y], qui a réglé une partie des sommes dues par le fait de saisies, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de régler le surplus. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-21.998 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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