Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91078
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 22-23.109 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Rhône Alpes Requête n° : 434/23 Ordonnance n° : 91078 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-23.109 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi présente un solde déficitaire et a souscrit des prêts garantis par l'Etat, ayant pour conséquence un endettement important. Elle ne dispose donc pas des fonds nécessaires à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Enfin, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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