Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91094
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-13.559 Demandeur : la société HPA Holding et autre Défendeur : M. [S] et autres Requêtes n° : 438/23 et 806/23 Ordonnance n° : 91094 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [D] [S], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [E] [D] [S] et la société Crédit immobilier de France développement demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société HPA Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-13.559 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [S] d'une part (requête n° 438), la société Crédit immobilier de France développement d'autre part (requête n° 806), invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-neuf pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes. En réplique, la société Crédit immobilier de France Développement soutient qu'il n'y a eu aucune demande de jonction entre les différents pourvois, que seuls certains des pourvois cités présentent un lien de connexité et qu'aucune indivisibilité entre les différents pourvois mentionnés ne commande un examen simultané de l'ensemble de ses pourvois. Il ressort toutefois de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro P 23-13.559 avec les pourvois numéros M 23-13.557, N 23-13.558 et Q 23-13.560 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 23-14.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA