Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91120
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-23.393 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 450/23 Ordonnance n° : 91120 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [G], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [F] épouse [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : l'Agent judiciaire de l'État, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle M. [O] [G], la société Allianz IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2022 par M. [J] [Z], Mme [P] [F] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-23.393 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Duhamel ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] et la société Allianz IARD invoquent le défaut de restitution des sommes versées à M. [Z] en exécution du jugement de première instance, rendu en matière de réparation d'un préjudice consécutif à un accident de la circulation, ensuite réformé par la cour d'appel, soit environ une somme de 80 000 euros. M. [Z] justifie avoir remboursé à l'assureur une somme de 20 000 euros et être prêt à convenir avec celui-ci d'un échéancier de paiement du reliquat, manifestant ainsi à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA