Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91129
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 31 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-22.980 Demandeur : M. [G] Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Requête n° : 448/23 Ordonnance n° : 91129 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-22.980 formé le 15 novembre 2022 par M. [X] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Jean-Philippe Caston ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoies invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [G] à lui payer une somme, en principal, d'environ 313 000 euros. M. [G] invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt attaqué en faisant état de ses ressources (revenu imposable d'environ 50 000 à 64 000 euros selon les années) et de charges mensuelles qu'il évalue à 3 500 euros par mois. Mais il résulte des avis d'imposition produits que le demandeur au pourvoi, qui dispose de revenus fonciers, d'où ressort l'existence d'un patrimoine immobilier sur la nature et la consistance duquel il demeure taisant, ne justifie pas des charges mensuelles qu'il invoque, lesquelles sont seulement récapitulées par ses soins sur un tableau sur papier libre. Faute de tout acte d'exécution, au moins partielle et en proportion de ses facultés contributives, des causes de l'arrêt attaqué, la volonté de l'intéressé de s'y conformer fait défaut. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-22.980 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [N] [P] [I] [H]
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA