Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91148
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 22-24.568 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes Requête n° : 508/23 Ordonnance n° : 91148 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Z], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [I], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juin 2023 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-24.568 formé le 21 décembre 2022 par M. [W] [Z], M. [C] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a présenté requête en radiation du rôle du pourvoi n°J2224568 et ce jusqu'à ce que l'arrêt ait été entièrement exécuté. Elle explique : -que par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 janvier 2021, et statuant à nouveau et y ajoutant, a : Débouté Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [I] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de leurs engagements de caution en raison d'une novation. Dit que la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes peut se prévaloir des engagements de cautions de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [I] en date des 18 janvier 2013 et 4 décembre 2013. Condamné solidairement Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [I] à payer à la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 19.768,66 euros outre intérêt au taux contractuel visé dans l'acte du 4 décembre 2013 à compter du 10 novembre 2020 au titre de leur engagement de caution et dans la limite de cet engagement. Ordonné la capitalisation des intérêts. Constaté que s'agissant de l'engagement de caution du 18 janvier 2013, la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas satisfait à son obligation d'informer Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [I] sur le montant de la créance principale et de ses accessoires pour les années 2013 et 2014. Prononcé en conséquence la déchéance de la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes à percevoir les intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat en date du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Avant dire droit sur le montant de la créance résultant de l'engagement de caution du 18 janvier 2013, rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes produise un décompte relatif au contrat du 21 janvier 2013 tenant compte de la déchéance des intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat en date du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette. -que M. [C] [I] et M. [W] [Z] ont frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation enregistré sous le n°J2224568, sans pour autant procéder à l'exécution des condamnations mises à leur charge. M. [I] et M. [Z] rétorquent, pour solliciter le rejet de la requête en radiation, qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de deux prêts consentis par la Crcam Sud Rhône Alpes à la société Foncière Aurea dont ils étaient associés et gérants ; que par lettre recommandée AR du 20 mars 2017, la Crcam a acté la résiliation et mis en demeure la société Foncière Aurea de lui payer, sous huitaine, la somme de 389.153, 36 euros, au titre des prêts professionnel d'un montant de 375.000 euros et de 20.000 euros du 12 avril 2016 ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2019, la Crcam les a mis en demeure de lui payer sous huitaine les sommes de 364.702,36 euros et de 24.451, 60 euros soit un total de 389.153, 36 euros ; que le 17 janvier 2019 puis le 11 février 2019, la Crcam a mis en demeure la société Foncière Aurea de lui payer sous huitaine les sommes de 364.702, 36 euros et de 24.451, 60 euros soit un total de 389.153, 36 euros ; que la société Foncière Aurea a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Grenoble, par jugement des 22 septembre et 26 novembre 2020 ; que la banque a assigné les cautions en paiement devant le Tribunal de commerce de Grenoble, lequel, par jugement du 29 janvier 2021, a dit que les engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés et débouté la Crcam Sud Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes ; que par arrêt du 3 novembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a : -débouté M. [Z] et M. [I] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de leurs engagements de caution en raison d'une novation ; -dit que la Crcam Sud Rhône Alpes peut se prévaloir des engagements de cautions de M. [Z] et M. [I] en date des 18 janvier et 4 décembre 2013 ; -condamné solidairement M. [Z] et M. [I] à payer à la Crcam Sud Rhône Alpes la somme de 19.768,66 euros outre intérêts au taux contractuel visé dans l'acte du 4 décembre 2013 à compter du 10 novembre 2020 au titre de leur engagement de caution et dans la limite de cet engagement ; -ordonné la capitalisation des intérêts ; -constaté que s'agissant de l'engagement de caution du 18 janvier 2013, la Crcam Sud Rhône Alpes n'a pas satisfait à son obligation d'informer M. [Z] et M. [I] sur le montant de la créance principale et de ses accessoires pour les années 2013 et 2014 ; -prononcé en conséquence la déchéance de la Crcam Sud Rhône Alpes à percevoir les intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 ; Avant dire droit sur le montant de la créance résultant de l'engagement de caution du 18 janvier 2013 : -a rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la Crcam Sud Rhône Alpes produise un décompte relatif au contrat du 21 janvier 2013 tenant compte de la déchéance des intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette. Ils précisent qu'ils ont formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 22-24.568 contre cette décision mais sont dans l'impossibilité de régler en une fois la totalité des condamnations prononcées à leur encontre ; que la Crcam a procédé à une saisie sur le compte bancaire de M. [I] qui était le seul à être susceptible d'être solvable, à hauteur de 20.226 euros mais que celle-ci s'est révélée infructueuse, compte tenu de la déconfiture des affaires de M. [I] ; que M. [I] est titulaire de parts : -de la SCI Revermont suivant statuts ci-joint, société qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2019 et se trouve en plan de continuation. Il contribue par des apports en compte courant chaque année à hauteur de 7.000 euros pour garantir son exécution ; -de la SCI Charles Robin 3B, société qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2019 et se trouve en plan de continuation. Il contribue par des apports en compte courant chaque année à hauteur de 6.000 euros pour garantir son exécution ; que la banque CIC Lyonnaise de banque qui avait financé cette société a prononcé exigibilité des deux prêts auprès des cautions. Il verse à ce titre 200 euros par mois à cet établissement. (Ci-joint un état de l'huissier Me [M], de sommes versées et restant dues). M. [I] précise qu'il est également caution auprès des services fiscaux pour la SCI Vienne Pyramide dont il est associé, en cours de liquidation (ci-joint état des créances actualisées du pôle de recouvrement) et qu'il résulte de son dernier avis d'imposition que ses ressources sont constituées d'une retraite annuelle de 13.566 euros et de dividendes d'une Sasu de Conseil à hauteur de 9.882 euros par an. M. [I] précise qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale ni d'aucun autre bien immobilier et qu'il vit en union libre auprès de sa compagne à laquelle il verse une somme mensuelle de 900 euros au titre de sa contribution aux charges du couple ; qu'il a tenté, en vain, de négocier auprès de la Crcam un échéancier d'apurement de sa dette. M. [I] souligne que la société cautionnée Foncière Aurea, en cours de liquidation, dispose d'un actif immobilier dont seul le mandataire liquidateur M. [Y] a la disposition et dont la valeur est de l'ordre de 190.000 euros ; que la Crcam Sud Rhône Alpes qui dispose d'un privilège de prêteur de deniers de premier rang et d'une hypothèque sur ce bien immobilier sera réglée par priorité sur le prix de vente de ce bien dès que le mandataire aura procédé à sa liquidation et que la banque a donc la garantie que sa créance sera réglée dès la vente du bien immobilier de la société cautionnée par le mandataire liquidateur de celle-ci, les cautions n'ayant aucun pouvoir pour cette opération et donc pour régler la banque de sa créance. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes fait valoir, par dernières conclusions que les débiteurs ne contestent pas n'avoir pas versé le moindre euro en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi ; que s'ils prétendent qu'ils seraient confronté à une impossibilité « absolue » de régler « en une fois la totalité » des condamnations, ils ne le démontrent pas, ni n'allèguent même que, depuis près d'un an, ils n'auraient pas été en mesure d'effectuer un ou plusieurs règlement partiel manifestant ainsi, à tout le moins, leur volonté de déférer à la condamnation ; que si, habilement, M. [Z] croit pouvoir se contenter d'affirmer péremptoirement que « Monsieur [I] était le seul à être susceptible d'être solvable », force est de constater qu'il ne le démontre pas et ne produit pas le moindre élément de preuve pour justifier de sa situation financière actuelle, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'impossibilité de règlement qu'il allègue et à laquelle il serait confronté ; que M. [Z] est à tout le moins propriétaire d'un bien immobilier, de manière indivise avec son épouse, sise sur la commune de [Localité 1] sur lequel la Caisse exposante a fait inscrire une hypothèque (Prod 1 copie des bordereaux hypothécaires) ; que s'agissant de M.[I], il ressort de l'avis d'imposition qu'il produit que son revenu fiscal de référence pour 2022 est de 20.781 euros, qu'il n'a pas d'enfant à charge et que son « train de vie » lui permet d'employer un salarié à domicile en lui versant une somme annuelle de 4.524 euros, soit plus d'1/5 ème de son revenu fiscal de référence ; que M. [I] affirme, sans le démontrer, qu'il ne serait propriétaire d'aucun bien immobilier mais qu'il reconnaît être associé de plusieurs SCI, sans nullement préciser ni la hauteur de sa participation ni le patrimoine de ces sociétés ; que M. [I] possède un patrimoine immobilier important au travers de ces SCI et qu'il ne justifie nullement ni de sa prétendue contribution à hauteur de 6.000 euros par an au compte courant de la SCI Charles Robin 3B, ni du fait qu'il verserait chaque mois à sa compagne une somme de 900 euros au titre de sa contribution aux charges du couple ; qu'il ne donne aucune indication sur les revenus de sa compagne ; que M. [I] ne justifie pas de la consistance de son patrimoine et ne rapporte pas la preuve de « l'impossibilité absolue» qu'il allègue, de régler la condamnation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [I] ne démontre nullement qu'il n'était pas en mesure d'effectuer des règlements même partiels, pour commencer à s'acquitter de cette condamnation et qu'il tente, en multipliant les recours, de se soustraire à l'exécution de la décision de justice. Elle souligne qu'en procédant par voie d'affirmation péremptoire non assortie de la moindre offre de preuve, M. [I] prétend qu'il aurait tenté en vain de négocier auprès de la Caisse exposante un échéancier d'apurement de sa dette, affirmation qui n'est pas conforme à la réalité dès lors qu'aucune demande de plan amiable de règlement n'a été formulée ni par M. [I] ni par M. [Z]. Elle précise que M. [I] prétend que, disposant d'un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier « d'une valeur de l'ordre de 190.000 euros » appartenant à la société cautionnée, elle disposerait d'une « garantie totale et absolue que sa créance sera réglée » mais que cette affirmation est inopérante, M. [I] ne pouvant subordonner l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, à la vente d'un bien immobilier appartenant à la société cautionnée soumise à une procédure collective, précision au surplus que M. [I] procède à une affirmation purement gratuite quant à l'estimation du bien immobilier qu'il évoque, la réalisation de ce bien appartenant à la société cautionnée ne permettant pas le règlement de la dette des débiteurs qui sont également cautions solidaires de l'ouverture de crédit consentie à la société Foncière Auréa, garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier et redevables, à ce titre, de la somme de 481.247 euros selon décompte arrêté au 29 septembre dernier (Prod 2 décompte), de sorte que la vente du bien immobilier ne permettra que de désintéresser très partiellement la Caisse au titre de ce solde débiteur, sans permettre de régler la dette objet de la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi. Il ya lieu de constater que M. [I] et M. [Z] n'ont procédé à aucun paiement spontané et que leur situation financière demeure pour une large part opaque, les informations délivrées demeurant très incomplètes, comme le souligne exactement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes. On ignore notamment les parts que possèdent M. [I] dans de nombreuses CSI, même si certaines ont fait l'objet de procédures de liquidation, M. [I] ne justifiant pas de ses contributions annuelles au compte courant de la SCI Charles Robin 3B et de l'origine des fonds pour ce faire. On ignore la situation financière de la compagne de M. [I] et il n'est pas établi la réalité de la participation de ce dernier aux charges du ménage. La situation financière de M. [Z], hormis la circonstance qu'il est propriétaire indivis d'un immeuble à [Localité 1], est inconnue. Pour ces raisons, il ya lieu de faire droit à a la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-24.568 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA