Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91150
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 22-22.533 Demandeur : M. [G] et autre Défendeur : la société Axa France IARD et autre Requête n° : 485/23 Ordonnance n° : 91150 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [Y] épouse [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Hexaom, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 mai 2023 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 octobre 2022 par M. [Z] [G], Mme [N] [Y] épouse [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-22.533 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La société société Axa France IARD présente requête en radiation du pourvoi N°X22-22.533, expliquant qu'elle a obtenu de la cour d'appel de Rouen la réformation d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme [G] les sommes de : - 21 503 euros au titre du comblement de la marnière avec indexation sur l'indice BT01; - 1 518 euros au titre de la reconstruction du trottoir avec indexation sur l'indice BT01; - 2 121,60 euros au titre de l'enlèvement de la terre avec indexation sur l'indice BT01; - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2 000 euros au titre du préjudice moral ; -3 500 et 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle avait réglées ; que M. et Mme [G] ont formé un pourvoi contre cette décision et qu'à ce jour, ils n'ont toujours pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 août 2022 en lui remboursant les sommes ainsi payées. M et Mme [G] rétorquent que par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de grande instance d'Evreux a, pour l'essentiel, condamné la société Hexaom et son assureur, la société Axa, à leur verser la somme totale approximative de 30 000 euros, en réparation de leurs préjudices matériels, moral et de jouissance à la suite de l'affaissement du sol autour de leur terrasse, construite par la société Hexaom ; que la société Axa et la société Hexaom ont relevé appel de cette décision et que par un arrêt du 24 août 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, a écarté leurs demandes. Ils expliquent qu'ils n'ont jamais perçu la moindre somme en exécution du jugement infirmé, ce qui résulte du courrier établi par leur avocate le 19 juin dernier, qui affirme qu'« à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evreux le 8 septembre 2020, aucune somme n'a été réglée ni par la société Hexaom ni par la compagnie d'assurances AXA au titre de l'exécution provisoire » (voir prod.). Ils ajoutent que la société Axa procède par pure affirmation et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait exécuté la décision de première instance. Pour compléter leurs précédentes observations, les époux [G] communiquent le décompte qu'ils ont reçu d'un commissaire de justice mandaté par la société Axa, dans lequel ce dernier reconnaît qu'aucune somme n'a été « transmise au titre de la décision de première instance » et que seule est due la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (prod. n° 1) ; qu'il est donc acquis aux débats qu'aucune somme ne leur a été versée en exécution de la décision de première instance infirmée, ce dont il résulte qu'aucune non restitution ne peut leur être reprochée, seule restant donc en débat la somme due au titre des frais irrépétibles. Ils ajoutent que, d'une part, la non-exécution d'une condamnation accessoire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier la radiation du pourvoi (v. en ce sens : Ord. no 91059 du 17 octobre 2013, pourvoi no 12-27.739 ; Ord. no 98252 du 31 janvier 2007, pourvoi no 06-15.268 ; Ord. no 96827 du 9 octobre 2002, pourvoi no 01-16.850) et, d'autre part et en toute hypothèse, qu'ils se sont acquittés de cette condamnation, par virement (prod. n° 2). Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats qu'il n'est pas établi que M et Mme [G] ont bien perçu de la société Axa les sommes qui leur avaient été allouées en première instance. Au contraire, il ressort du décompte transmis à M et Mme [G] par commissaire de justice mandaté par la société Axa qu'ils n'ont reçu aucune somme au titre de l'exécution de la décision de première instance. Par ailleurs, la non-exécution d'une condamnation accessoire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier la radiation du pourvoi. Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête en radiation présentée par la société Axa. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne suffit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA