Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91152
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : U 21-15.787 Demandeur : la société Abraham Défendeur : la société Immoplage La Dune Requête n° : 507/23 Ordonnance n° : 91152 du 26 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Abraham, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Immoplage la dune, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-15.787 formé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ; Vu la requête du 1er juin 2023 par laquelle la société Abraham demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Melka-Prigent-Drusch ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI Abraham a présenté requête en réinscription au rôle du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers. Elle explique : -que le pourvoi a été radié du rôle par ordonnance rendue le 3 février 2022, en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile (Prod. n° 1). -qu'en vertu de l'article 1009-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». -que si la réinscription d'une affaire au rôle est subordonnée à l'exécution de la décision frappée de pourvoi, en application des dispositions de ce texte, elle est également autorisée, ainsi que l'admet une jurisprudence constante, lorsque la situation du demandeur au pourvoi fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, en cas d'exécution partielle significative de la décision frappée de pourvoi (CC Ord. 23 avril 2003, n° 00-10385) et à la condition que cette exécution partielle révèle, eu égard à la situation des intéressés, leur volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond (CC Ord. 9 mai 2001, n° 99-11328) ; -qu'elle a été condamnée par le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers à payer à la société Immoplage la dune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et quelle justifie qu'elle a exécuté, certes partiellement mais de façon significative, les causes de l'arrêt attaqué ; -qu'elle produit la copie d'un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en date du 30 mars 2023, dont il ressort que les loyers dont Monsieur [X] est redevable envers elle sont directement versés à la société Immoplage La dune aux fins de payer le montant des dommages et intérêts dus (Prod. n° 2), en sorte qu'elle manifeste sa volonté non équivoque de déférer au jugement attaqué. La société Immoplage La dune, qui exerce une activité d'agence immobilière, rétorque qu'elle a été mandatée par la SCI Abraham pour procéder à la vente d'un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), qu'elle a trouvé des acquéreurs et qu'un compromis de vente notarié a été régularisé le 3 février 2020, aux termes duquel la SCI Abraham a déclaré qu'il n'existait, à sa connaissance, aucune procédure en cours, que cette déclaration s'est toutefois avérée fausse, puisque l'état daté transmis par le syndic a révélé l'existence de deux procédures en cours initiées par la copropriété, l'une concernant l'occupation illégale des parties communes et l'autre relative au recouvrement de charges, que ces omissions ayant abouti à l'échec de la vente, elle a été privée de sa rémunération par la faute de sa mandante qu'elle a assignée en vue d'obtenir la réparation de son préjudice. Elle rappelle que par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné la SCI Abraham à lui payer : - la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la SCI Abraham a formé un pourvoi contre ce jugement, sans toutefois l'exécuter. Elle rappelle encore que par ordonnance du 3 février 2022, le délégué du Premier Président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du rôle de ce pourvoi et que par requête du 1er juin 2023, la SCI Abraham a sollicité sa réinscription, en se prévalant d'une exécution partielle de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que cette requête ne saurait prospérer dans la mesure où l'exécution à laquelle s'est livrée la SCI Abraham – uniquement de manière forcée, dans le cadre de saisies pratiquées par l'exposante – est très insuffisante pour permettre une réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation (cf. pour des ex. récents de rejet de demandes de réinscription en cas de règlement insuffisant : ord. n°84401 du 14 septembre 2023, pourvoi n°19-21.406 ; ord. n°90865 du 13 juillet 2023, pourvoi n°20-11.231) puisque, si elle a fait procéder à une saisie-attribution des loyers dus à la SCI Abraham par son locataire, en vue de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, les loyers saisis ne s'élèvent qu'à 650 euros TTC par mois (cf. procès-verbal de saisie, prod. adverse n°2). La société immobilière La dune souligne que la SCI Abraham reste à ce jour redevable d'une somme de 4 430,82 euros (cf. production), qui représente plus de 75% du montant de la condamnation prononcée à son encontre (s'élevant à 5 800 euros) et qu'il n'est pas acquis que le locataire dont les loyers ont été saisis restera dans les lieux jusqu'à ce que la dette soit éteinte. Elle ajoute que la SCI Abraham n'invoque aucune circonstance de nature à justifier l'absence d'exécution spontanée de l'arrêt frappé de pourvoi, ne démontrant pas une volonté réelle d'exécution, dans la limite de ses facultés contributives, en sorte que sa requête en réinscription ne pourra qu'être rejetée. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Abraham justifie avoir exécuté de façon significative les causes de la décision attaquée, en produisant la copie d'un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en date du 30 mars 2023, dont il ressort que les loyers dont Monsieur [X] est redevable envers elle sont directement versés à la société Immoplage La dune aux fins de payer le montant des dommages et intérêts dus (Prod. n° 2), soit la somme mensuelle de 650 euros environ, en sorte qu'elle manifeste sa volonté non équivoque de déférer au jugement attaqué et de procéder, dans la mesure de ses possibilités, au paiement du solde de sa dette. Pour ces raisons, il y a lieu de faire droit à la requête de la SCI Abraham en réinscription de l'affaire au rôle. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 21-15.787 est autorisée. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA