Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91178
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-18.997 Demandeur : M. [N] Défendeur : l'association Foncière urbaine libre du [Localité 1] Requête n° : 1553/22 Ordonnance n° : 91178 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Foncière urbaine libre du [Localité 1], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [N], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 décembre 2022 par laquelle l'association Foncière urbaine libre du [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-18.997 formé le 15 juillet 2022 par M. [U] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête par SCP Zribi et Texier ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet François Pinet ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [U] [N], qui n'a versé aucune somme, ni offert de le faire dans la limite de ses facultés contributives, ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-18.997 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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