Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91230
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 108 235 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins+Péremption Pourvoi n° : K 20-20.582 Demandeur : Mme [F] et autre Défendeur : la société Capitole Finance Tofinso et autres Requête n° : 668/23 Ordonnance n° : 91230 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [F] épouse [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Capitole Finance Tofinso, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-20.582 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 7 juillet 2023 par laquelle Mme [H] [F] épouse [D] et M. [G] [D] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [D] ont fait l'acquisition d'un bateau à moteur auprès de la société Koejac Yachting, assurée par la société Generali Iard, et ils ont financé cette acquisition pour partie par un contrat de crédit bail conclu avec la société Capitole Finance Tofinso. Après avoir obtenu en référé l'expertise judiciaire de ce bateau, ils ont engagé avec la société Capitole Finance Tofinso une action en résolution de la vente. Par jugement rendu le 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Cannes a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes et dit qu'ils devaient s'acquitter des échéances dues à la société Capitole Finance Tofinso jusqu'au terme du contrat. La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 23 mars 2017, a infirmé ce jugement, condamné la société Generali Iard à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 082 356 euros au titre de la restitution du prix de vente, aux époux [D] les sommes de 589 820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 95 327 euros en remboursement de frais, fixé la créance des époux [D] à la liquidation judiciaire de la société Koejac Yachting aux sommes de 589 820 euros et de 95 327 euros et condamné la société Capitole Finance Tofinso à leur rembourser les loyers acquittés depuis l'origine. La Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2019, a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à M. et Mme [D] les loyers acquittés depuis l'origine et en ce qu'il condamne la société Generali Iard à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 082 356 euros au titre de la restitution du prix de vente. La cour d'appel d'Aix en Provence, sur renvoi de cassation, par arrêt du 27 février 2020, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du bateau et condamné M. et Mme [D] à régler les mensualités du contrat de location avec option d'achat jusqu'à son terme. Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, la société Generali Iard a demandé la radiation du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 février 2020 par M. et Mme [D] au motif que ces derniers ne lui ont pas restitué la somme de 472 919,69 euros qu'elle leur avait versée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2017. Dans leur mémoire en défense et leur duplique, les époux [D] s'opposaient à cette radiation pour les motifs suivants : ils ont remis le bateau en cause à la société Capitole Finance Tofinso qui l'a vendu ; ils ont versé à celle-ci 473 512,71 euros et elle a obtenu par saisie attribution 322 299,31 euros, soit la somme globale de 835 012,02 euros, ce qui caractérise une exécution substantielle de l'arrêt frappé de pourvoi ; l'exécution du jugement du tribunal de commerce, qui exige de remettre les parties en l'état, n'est pas possible compte tenu de la vente du bateau ; en raison du montant des règlements à la société Capitole Finance Tofinso, ils se trouvent dans l'incapacité de désintéresser la société Generali Iard ; au vu de leur âge, M. [D] étant âgé de 81ans, une bonne administration de la Justice commande de rejeter la demande de radiation, laquelle aurait pour conséquence de figer une situation conflictuelle et d'en repousser l'issue. La société Generali Iard a soutenu en défense que les époux [D] avaient donné leur accord à la vente du bateau par la société Capitole Finance Tofinso, que les paiements faits à cette société ne sauraient les affranchir de leur obligation de restitution envers elle, les obligations en présence n'étant pas indivisibles, qu'ils ne produisaient aucune pièce relativement à leurs revenus et à leur patrimoine et qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une bonne administration de la justice. Le pourvoi formé par les époux [D] a été radié par ordonnance rendue le 8 juillet 2021. Les époux [D] ont demandé sa réinscription au rôle par requête du 5 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 1er décembre 2022 au motif qu'ils ne présentaient pas d'élément nouveau. Par requête reçue le 7 juillet 2023, M. et Mme [D] ont demandé à nouveau la réinscrition du pourvoi en cause et fait valoir, premièrement, qu'ils contestent les sommes qui leur sont réclamées et, deuxièmement, qu'ils ont exécuté la décision attaquée dans la limite de leurs facultés contributives. Ils exposent, à cet égard, avoir versé à la société Capitole Finance la somme de 835 012,02 euros et qu'elle a vendu la bateau en cause 350 000 euros. En ce qui concerne la société Generali Iard, ils soulignent qu'ils lui versent mensuellement 1 000 euros depuis le mois de février 2023 et qu'ils ont mis leur appartement en vente, lequel constitue leur domicile et leur seul patrimoine. La société Generali s'est opposée à la réinscription demandée et a cité les motifs pour lesquels le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, que les époux [D] ont saisi d'une demande de cantonnement de leur dette et de délai de paiement à la suite du commandement de saisie vente qu'elle leur a fait signifier le 8 décembre 2022, a rejeté leurs demandes par ordonnance rendue le 25 avril 2023. A titre reconventionnel, elle a demandé que la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi soit constatée au motif qu'aucun règlement significatif n'est intervenu depuis la notification de l'ordonnance de radiation aux époux [D] le 8 juillet 2021. Sur ce, Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de l'arrêt attaqué. Au vu des débats et des pièces produites, les époux [D], qui exposent verser à la société Generali Iard 1 000 euros par mois depuis le mois de février 2023, lui ont réglé au jour de l'audience tout au plus 9 000 euros sur une créance estimée à 472 919,69 euros. En outre, il ne peut être tenu pour démontré que ces versements constitue le maximum que le leur permettaient leurs facultés contributives alors que M. [D] perçoit une pension de retraite après impôts de 92 370 euros soit de 7 657 euros par mois et qu'ils ne justifient pas supporter d'autres charges que celles de la vie courante. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire. Sur la demande de péremption, il est établi que l'ordonnance de radiation du 8 juillet 2021 leur a été notifiée à l'un et là l'autre le 10 juillet 2021. Au vu des considérations qui précèdent, les versements mensuels de 1 000 euros depuis le mois de février 2023 ne peuvent être analysés comme des actes manifestant sans équivoque leur volonté de s'acquitter de leur dette. Il en va de même des mandats de vente de leur appartement conclus avec Kw Abondance et le cabinet Dumas en date du 16 février 2023, compte tenu de leur tardiveté et de ce que, à ce jour, ils n'ont été suivis d'aucune offre d'achat. Il convient, en conséquence, de constater la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi n° K 20-20.582. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La requête en réinscription du pourvoi n° K 20-20.582 est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi n° K 20-20.582 est constatée. La demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA