Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91233
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : F 21-23.917 Demandeur : Mme [G] Défendeur : M. [T] Requête n° : 773/23 Ordonnance n° : 91233 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-23.917 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 11 août 2023 par laquelle Mme [B] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [G] demande la réinscription du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, qui l'a condamnée à restituer à M. [T] la somme de 10 305, 75 euros et à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lequel a été radié par ordonnance du 20 octobre 2022, Dans sa requête en réinscription, Mme [G] expose que, après compensation entre des créances réciproques, acceptée par M. [T], elle restait redevable envers lui de la somme de 7 368,81 euros et qu'elle l'a payée le 4 août 2023 en deux versements, le premier de 1 368,81 euros, le second de 6 000 euros. Toutefois, si les messages produits par Mme [G] démontrent l'accord de principe de M. [T] pour le paiement de sa créance par compensation, force est de constater qu'ils n'en résultent pas que M. [T] a reconnu que celle-ci ne s'élevait plus qu'à 7 368,81 euros. En outre, celui-ci, dans son mémoire en défense communiqué le 5 octobre 2023, détaille les procès ayant opposé les parties et se déclare créancier d'une somme supplémentaire de 8 500 euros. Au vu de ces élément, il ne peut pas être tenu pour établi que Mme [G] a exécuté l'arrêt frappé de pourvoi. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée en l'état. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi F 21-23.917 est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA