Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91234
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 16 671 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 22-15.317 Demandeur : M. [K] Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine Requête n° : 1201/22 Ordonnance n° : 91234 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Olivier Zanni, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [K], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [K], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2022 par M. [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-15.317 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (Crcam) de Normandie Seine a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K] le 16 mars 2022 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2022, qui, notamment, a condamné celui-ci à lui payer la somme de 166 712,61 euros avec intérêts au taux de 3,9 % l'an à compter du 2 septembre 2014, en qualité de caution de la SCI Phil'Ghis, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a exposé être dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette au motif que le tribunal de Chartes, le 24 août 2022, avait prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Constructions du Patrimoine à son encontre, ordonné la confusion des patrimoines et désigné la SCP Olivier Zanni en qualité de liquidateur judiciaire. Il a indiqué que la SCP Olivier Zanni es qualités a repris l'instance en cassation et s'est associée au pourvoi. Il a fait valoir également avoir, avec son épouse, déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, que leur demande a été déclarée recevable par décision du 22 février 2018 et que le dossier a été renvoyé à l'audience du 5 septembre 2023. A l'audience du 16 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023 pour connaître l'issue de la procédure de surendettement. Le renvoi de l'examen du dossier de surendettement avait pour but de connaître l'issue du recours formé par M. [K] contre le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 24 août 2022. Par une note en délibéré, M. [K], ainsi qu'il le lui a été demandé, a communiqué l'arrêt du 16 mai 2023 de la cour d'appel de Versailles confirmant ce jugement. Il s'ensuit que M. [K] se trouve dans l'impossibilité juridique de s'acquitter de sa dette envers la Crcam. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA